Entente multilatérale sur l'échange de renseignements

Table des matières

Parties

Entre :

Preambule

Attendu que les parties effectuent, dans le cadre de leurs mandats, la surveillance des maladies infectieuses et la gestion des évènements de santé publique, et protègent ainsi la santé et le bien-être des Canadiens;

Attendu que les Parties sont signataires du Protocole d’entente sur le partage de renseignements pendant une urgence de santé publique qui reconnait certains des principes relatifs à l’échange de renseignements durant une urgence de santé publique du Règlement sanitaire international de 2005 de l’Organisation mondiale de la Santé;

Attendu que les Parties souhaitent conclure une entente sur l’échange de renseignements relatifs à la surveillance des maladies infectieuses (y compris la surveillance de routine, ainsi que les activités relatives à la gestion des cas et aux interventions) et à la gestion des évènements de santé publique pancanadiens ou touchant plusieurs administrations, et les urgences de santé publique de portée internationale.

Corps de l'entente

Pour ces motifs, les parties conviennent de ce qui suit :

Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente entente :
  1. « à des fins de santé publique » désigne toute fin raisonnable liée à la surveillance des maladies infectieuses (y compris la surveillance de routine, ainsi que les activités relatives à la gestion des cas et aux interventions) et à la gestion des évènements de santé publique pancanadiens ou touchant plusieurs administrations, y compris les urgences de santé publique de portée internationale, potentielles ou déclarées, selon la définition de l'Annexe sur les urgences de santé publique de portée internationale (USPPI);
  2. « analyse » désigne l'utilisation de renseignements sur la santé publique reçus d'une autre partie dans le cadre d'une analyse, d'un rapport, d'un article, d'une revue scientifique ou non scientifique, d'un exposé ou d'un autre ouvrage de format semblable;
  3. « annexe principale » s'entend de l'une ou plusieurs des annexes suivantes, l'Annexe sur la gouvernance, l'Annexe sur la gestion des données et l'Annexe sur les urgences de santé publique de portée internationale (USPPI)ou toute modification ou annexe supplémentaire connexe;
  4. « annexe supplémentaire » désigne une annexe qui ajoute des informations à une annexe approuvéey apporte des précisions ou en élargit la portée;
  5. « annexe technique » désigne une annexe traitant d'un sujet précis, à l'exception des annexes principales;
  6. « approuvée », concernant une ou plusieurs annexes, s'entend d'une annexe qui a été approuvée conformément à la présente entente;
  7. « ASPC » désigne l'Agence de la santé publique du Canada ou son successeur;
  8. « atteinte à la sécurité des renseignements » renvoie à une situation où les renseignements sur la santé publique échangés dans le cadre de la présente entente ont été volés, perdus ou ont fait l'objet d'un accès, d'une modification, d'une utilisation, d'une divulgation ou d'une destruction non autorisée;
  9. « comparaison des données » ou « couplage des données » désigne la création de renseignements relatifs au dossier ou de renseignements identificatoires en combinant ou en reliant des renseignements sur la santé publique à d'autres renseignements sur la santé publique ou à n'importe quels autres renseignements sans le consentement de la personne visée;
  10. « CRSP » désigne le Conseil du Réseau pancanadien de santé publique;
  11. « divulgation », « divulguer » ou toute variante raisonnable de ces termes signifie qu'une partie donne, envoie, fournit, diffuse ou rend disponibles des renseignements sur la santé publique;
  12. « échange » ou toute variante raisonnable de ce terme désigne la collecte ou la réception, l'utilisation et la divulgation de renseignements sur la santé publique par une ou plusieurs parties conformément à la présente entente ou entre celles-ci;
  13. « entente » ou « EMER » désigne l'entente principale et toutes les annexes approuvées;
  14. « entente principale » désigne le corps de la présente entente et toutes les annexes principales;
  15. « fournisseur de services » désigne une ou plusieurs personnes, ou un ou plusieurs groupes de personnes ou d'organismes qui fournissent des services à une partie ou pour le compte de celle-ci à des fins de santé publique;
  16. « maladie » signifie une maladie ou un état sous-jacent, sans égard à l'origine ou à la source, qui cause ou pourrait causer un préjudice aux humains;
  17. « maladie infectieuse » signifie une maladie causée par un agent infectieux ou une toxine biologique;
  18. « médecin-hygiéniste en chef » désigne la personne qui assume les fonctions de médecin en chef de la santé publique, comme le prévoit la législation de chaque partie, et comprend l'administrateur en chef de la santé publique du Canada;
  19. « partie » ou « parties », sous réserve de la disposition 6, désigne une ou plusieurs parties qui sont signataires de l'entente;
  20. « partie destinataire » désigne la partie qui a recueilli ou reçu les renseignements sur la santé publique d'une autre partie conformément à la présente entente;
  21. « partie expéditrice » désigne la partie qui divulgue des renseignements sur la santé publique à une autre partie conformément à la présente entente;
  22. « partie provinciale ou territoriale » désigne une partie ayant signé l'entente principale ou une annexe technique ou supplémentaire approuvée pertinente, à l'exception du gouvernement du Canada, de Santé Canada, ou de l'ASPC;
  23. « PE » renvoie au Protocole d'entente sur l'échange de renseignements pendant une urgence de santé publique duquel les parties sont signataires;
  24. « protocole » désigne une ligne directrice, un processus, un sommaire ou un plan qui permet l'échange de renseignements sur la santé publique ou d'autres renseignements associés à des fins de santé publique;
  25. « publication », « publier » ou toute autre variante raisonnable de ces termes désigne la divulgation d'une analyse au public ou à toute tierce partie;
  26. « renseignement identificatoire » désigne l'information de toute forme au sujet d'une personne qui permet l'identification et comprend tout renseignement dont il est raisonnable de croire qu'il pourrait permettre ou permet, seul ou avec d'autres renseignements qui sont, ou qu'il est raisonnable de croire qu'ils sont, à la disposition de la partie destinataire, de révéler l'identité de la personne;
  27. « renseignement relatif aux dossiers » désigne les renseignements sur la santé publique qui contiennent des précisions sur une personne, à l'exception de son nom ou de tout numéro ou symbole lui ayant été attribué et qui permettrait de l'identifier;
  28. « renseignement sur la santé publique » désigne tous les renseignements, y compris les renseignements regroupés, les renseignements sous-regroupés, les renseignements relatifs aux dossiers, les renseignements identificatoires et tout autre renseignement qui sont régis par la présente entente;
  29. « renseignements regroupés », désigne des renseignements sur la santé publique qui n'entrent pas dans les catégories suivantes :
    1. les renseignements identificatoires,
    2. les renseignements relatifs au dossier,
    3. les renseignements sous-regroupés,
      et qui ne peuvent, en raison de leur format, être facilement transformés en renseignements relatifs au dossier,en renseignements identificatoires, ou en renseignements sous-regroupés;
  30. « renseignements sous-regroupés » aux seules fins de divulgation ou de publication désigne des renseignements regroupés à un niveau géographique inférieur au niveau provincial ou territorial;
  31. « représentant » s'entend d'une personne désignée par une partie pour agir à titre de son représentant dans le cadre de la présente entente;
  32.  « réseau » signifie le Réseau pancanadien de santé publique;
  33. « Santé Canada » désigne le ministère de la Santé du gouvernement du Canada ou son successeur;
  34.  « secrétariat exécutif » désigne l'organe qui fournit un soutien administratif à la Table des représentants en vertu de la présente entente;
  35. « surveillance » désigne la collecte, le regroupement et l'analyse de routine, systématiques et continus des renseignements sur la santé publique à des fins de santé publique;
  36.  « table des représentants » désigne la table des représentants créée conformément à la présente entente;
  37.  « tierce partie » ou « tierces parties » désigne une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs groupes de personnes ou un ou plusieurs organismes qui ne sont pas parties à la présente entente, mais ne pas les fournisseurs de services.

Mise en œuvre de l'entente

  1. En ce qui concerne la présente entente :
    1. chaque partie est responsable de l'application de la présente entente dans son domaine de compétence;
    2. sous réserve de la disposition 7 (« Coordination avec le PE »), rien dans la présente entente n'a d'incidence sur les accords ou les arrangements officiels ou non officiels existants entre une ou plusieurs parties en ce qui a trait à la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements sur la santé publique;
    3. sous réserve des contraintes imposées par la confidentialité, les parties qui ont conclu d'autres ententes relatives à l'objet de la présente entente informeront le secrétariat exécutif des détails généraux de ces ententes;
    4. le secrétariat exécutif tiendra à jour une liste des autres ententes dont il est informé et en donnera une copie aux parties au moins une fois l'an;
    5. les parties qui ont conclu d'autres ententes conviennent de faire de leur mieux pour réviser ces ententes au cours des cinq (5) prochaines années et de les modifier, au besoin, afin qu'elles ne nuisent pas à la présente entente, dans la mesure du possible.

Dispositions impératives - Généralités

  1. Puisque chaque partie est assujettie à un ensemble unique de lois et que les modalités de la présente entente constituent des principes visant à orienter l'échange de renseignements sur la santé publique entre les parties, ces dernières sont seulement tenues de faire de leur mieux pour respecter les modalités de la présente entente, à moins qu'il soit indiqué dans la présente entente qu'il s'agit d'une disposition impérative.
  2. Disposition impérative : Chaque partie doit respecter les dispositions impératives énoncées dans la présente entente, sauf si elle est tenue de ne pas les respecter en application d'une loi canadienne, provinciale ou territoriale à laquelle elle est assujettie. La partie non conforme doit alors donner un avis le plus rapidement possible:
    1. aux parties expéditrices dont elle a obtenu les renseignements de santé publique qui seront utilisés ou divulgués si la non-conformité concerne l'utilisation ou la divulgation de renseignements de santé publique;
    2. à toutes les parties au moment de la non-conformité dans tous les autres cas;
      Dans tous les cas, l’avis doit :
    3. préciser les circonstances entourant la non-conformité;
    4. être transmis avant que la non-conformité survienne, sauf si la partie a un motif raisonnable de croire que la santé et la sécurité des personnes seraient davantage à risque si elle retardait la non-conformité.
  3. Disposition impérative : En cas de non-conformité, la partie expéditrice qui a fourni le renseignement sur la santé publique visé par la non-conformité peut raisonnablement demander d'autres précisions sur la non-conformité, et la partie non conforme les lui donnera.
  4. Disposition impérative : Pour des raisons de clarté, et uniquement en ce qui concerne l'échange de renseignements sur la santé publique régi par la présente entente, Santé Canada et l'ASPC constituent des parties distinctes en vertu de la présente entente; elles peuvent donc échanger des renseignements sur la santé publique conformément aux modalités de la présente entente, sauf en ce qui concerne les divulgations, lors desquelles chacune de deux entités doit considérer l'autre comme une tierce partie.

Coordination avec le PE

  1. Dès l'entrée en vigueur de la présente entente, les parties acceptent que cette dernière remplace le PE pour toute question régie par l'EMER.

Plus grand anonymat possible et besoin de connaître

  1. Disposition impérative : Les parties conviennent d'appliquer les principes suivants pendant l'échange de renseignements sur la santé publique permis aux termes de la présente entente et pendant l'élaboration d'annexes techniques et supplémentaires :
    1. échanger des renseignements regroupés dans la mesure du possible;
    2. échanger des renseignements relatifs au dossier uniquement si les renseignements regroupés ne permettent pas d'atteindre le but del'échange;
    3. échanger des renseignements identificatoires uniquement si les renseignements regroupés et les renseignements relatifs au dossier ne permettent pas d'atteindre le but de l'échange;
    4. pour tout échange de renseignements sur la santé publique, communiquer uniquement les renseignements sur la santé publique nécessaires pour atteindre le but de l'échange.

Annexes techniques et supplémentaires

  1. Les parties travailleront ensemble pour rédiger les annexes techniques portant sur des questions précises dans le champ d'application de la présente entente.
  2. Les parties peuvent rédiger des annexes supplémentaires conformément à la présente entente.
  3. Toutes les annexes approuvées peuvent renvoyer à un protocole ou adopter un protocole.
  4. Disposition impérative : Une annexe technique approuvée ou une annexe supplémentaire approuvée ne peut être incompatible avec une disposition impérative de l'entente principale ou l'annuler, et dans ces circonstances, l'entente principale aurait préséance.

Approbation des annexes

  1. Les annexes principales sont réputées approuvées à la date d'entrée en vigueur de l'entente principale.
  2. Après l'entrée en vigueur de l'entente principale, une ou plusieurs annexes techniques ou supplémentaires peuvent être approuvées et jointes à la présente entente.
  3. Les personnes suivantes peuvent signer les annexes techniques ou supplémentaires au nom d'une partie et leur signature aura pour effet de lier la partie :
    1. ministre;
    2. sous-ministre;
    3. délégué du ministre;
    4. médecin-hygiéniste en chef.
  4. Pour déléguer un pouvoir en vertu de la disposition 15(c), le ministre doit fournir un avis écrit au secrétariat exécutif.

Approbation desannexes techniques

  1. Une annexe technique sera réputée approuvée le jour où la dernière des quatre (4) parties l'aura signée.

Approbation desannexes supplémentaires

  1. Une annexe supplémentaire sera réputée approuvée le jour où toutes les parties à l'annexe supplémentaire approuvée l'auront signée.

Utilisation de renseignements sur la santé publique

  1. Les parties sont assujetties à ce qui suit.
    1. Disposition impérative : Sous réserve du paragraphe (b), les parties peuvent uniquement utiliser les renseignements sur la santé publique recueillis auprès d'une autre partie dans le cadre de la présente entente aux fins indiquées dans l'annexe approuvée qui régit ces renseignements;
    2. Elles peuvent utiliser les renseignements regroupés pour n'importe quelles fins de santé publique, sauf indication contraire dans la présente entente; et
    3. Disposition impérative : La comparaison des données des renseignements sur la santé publique obtenus dans le cadre de la présente entente avec d'autres renseignements sur la santé publique ou n'importe quels autres renseignements pour créer des renseignements relatifs aux dossiers ou des renseignements identificatoires est interdite à moins qu'elle ne soit permise en vertu de l'annexe approuvée qui régit les renseignements sur la santé publique utilisés pour le couplage des données.

Divulgation de renseignements sur la santé publique

  1. Chaque partie convient de ce qui suit :
    1. Divulgation entre parties
      De divulguer les renseignements sur la santé publique aux autres parties conformément à la présente entente;
    2. Divulgation à un fournisseur de services
      Disposition impérative : Une partie peut divulguer des renseignements sur la santé publique à ses fournisseurs de services à des fins de santé publique. Avant de divulguer des renseignements sur la santé publique à un fournisseur de services, la partie doit s'assurer qu'il est légalement tenu de respecter toutes les conditions auxquelles la partie est assujettie aux termes de la présente entente en ce qui concerne les renseignements sur la santé publique divulgués;
    3. Divulgation avec consentement
      Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, une partie destinataire peut divulguer des renseignements sur la santé publique à une tierce partie si elle a obtenu le consentement écrit de la partie expéditrice;
    4. Divulgation de renseignements regroupés
      Les parties peuvent divulguer des renseignements sur la santé publique regroupés à de tierces parties à n'importe quelles fins de santé publique, à moins que la présente entente ne l'interdise autrement;
    5. Divulgation de renseignements sous-regroupés, de renseignements relatifs aux dossiers ou de renseignements identificatoires à une tierce partieDisposition impérative : Les parties ne divulgueront pas de renseignements sous-regroupés, de renseignements relatifs aux dossiers ou de renseignements identificatoires à une tierce partie, sauf si la présente entente le permet. Dans cette situation, la divulgation des renseignements à une tierce partie peut seulement être faite conformément à la présente entente;
    6. Publication d'une analyse
      1. Disposition impérative : Lorsque la partie destinataire souhaite publier une analyse :
        1. Analyse contenant des renseignements regroupés - La partie destinataire doit informer la partie expéditrice de son intention de publier et lui fournir une copie de l'analyse. La partie expéditrice disposera de trente (30) jours civils à partir de la réception de l'avis et de l'analyse pour formuler ses commentaires à la partie destinataire. La partie destinataire doit tenir compte des commentaires reçus et peut ensuite publier l'analyse, et
        2. Analyse contenant des renseignements sous-regroupés, des renseignements relatifs aux dossiers ou des renseignements identificatoires - La partie destinataire doit informer la partie expéditrice de son intention de publier, lui fournir une copie de l'analyse, et obtenir le consentement écrit de la partie expéditrice avant de publier l'analyse;
      2. L'alinéa (i) ne s'applique pas à la publication d'une analyse lorsqu'une annexe technique ou supplémentaire énonce que la disposition 20(f)(i) ne s'applique pas; et
      3. Disposition impérative : La qualité d'auteur et les contributions seront reconnues lors de la publication d'une analyse :
        1. conformément aux exigences intitulées Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals énoncées par l'International Committee of Medical Journal Editors, et
        2. en soulignant les contributions de la partie expéditrice, sauf si,
          1. les renseignements sur la santé publique contenus dans l'analyse ont déjà été publiés, ou
          2. il en est précisé autrement dans la présente entente.

Représentants

  1. Chaque partie désigne un représentant qui, en son nom :
    1. agit à titre de personne-ressource pour la partie;
    2. reçoit tous les avis liés à l'entente;
    3. participe en tant que membre de la table des représentants.
  2. Chaque partie communique au secrétariat exécutif le nom et les coordonnées de la personne qui agira à titre de son représentant.

Table des représentants

  1. La table des représentants coordonne et gère la présente entente conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe sur la gouvernance.
  2. Le secrétariat exécutif offre un soutien administratif et stratégique pour aider la table des représentants à assumer ses responsabilités, conformément à ce qui est indiqué dans l'annexe sur la gouvernance.
  3. Le secrétariat exécutif est nommé selon les structures de soutien actuelles du réseau et est accepté par les parties.

Avis et consentements

  1. Disposition impérative : Sauf indication contraire, les avis devant être donnés dans le cadre de la présente entente doivent être rédigés par le représentant de la partie et envoyés au secrétariat exécutif, et le secrétariat exécutif les envoie à chaque représentant dans les dix (10) jours suivant leur réception.
  2. Le représentant d'une partie peut accorder un consentement exigé aux termes de la présente entente et ce consentement a pour effet de lier la partie.

Coûts

  1. Chaque partie assume l'ensemble de ses coûts rattachés à l'application et à l'administration de la présente entente dans son champ de compétence.
  2. Les coûts associés à la table des représentants et au secrétariat exécutif sont assumés de la même façon que les coûts liés au réseau selon les modalités qui suivent :
    1. L'administration et les activités du réseau sont financées par l'ASPC, et les parties provinciales et territoriales contribuent chaque année au soutien stratégique général, à la recherche ainsi qu'au soutien stratégique particulier destiné au coprésident des parties provinciales et territoriales et à la liaison avec les sous-ministres;
    2. L'ASPC assume les coûts des réunions en personne liés aux services audiovisuels, aux pauses de la matinée et de l'après-midi, le cas échéant, et à la location des salles de réunion; et
    3. Les parties assument les coûts de déplacement et d'hébergement de leurs représentants.

Intégralité de l'entente

  1. La présente entente constitue l'entente complète entre les parties et leurs successeurs ou ayants droit respectifs en ce qui a trait aux sujets qui y sont traités et elle les lient. Sous réserve des dispositions qui y sont énoncées, la présente entente remplace tout accord, toute négociation ou toute entente antérieurs entre les parties à cet égard.

Interprétation

  1. Les parties reconnaissent et conviennent que la présente entente a été faite et signée  en français et en anglais et que les deux versions font également foi.

Entrée en vigueur et durée

  1. L'entente principale entre en vigueur pour ses signataires trente (30) jours après la date à laquelle la dernière de quatre parties l'a signée.
  2. Une annexe technique ou une annexe supplémentaire approuvée entre en vigueur pour ses signataires et elle est intégrée et fait partie de la présente entente trente (30) jours après son approbation, comme l'exige l'entente.
  3. Si une partie signe l'entente principale, une annexe technique ou une annexe supplémentaire approuvée ou une modification à l'une de celles-ci après son entrée en vigueur, celle-ci entre en vigueur pour cette partie trente (30) jours après sa signature.
  4. L'entente principale, une annexe technique ou une annexe supplémentaire approuvée ou une modification à l'une de celles-ci peut être signée en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire est réputé constituer un original et tous les exemplaires constituent un seul instrument.
  5. Pour toutes les parties, quelle que soit la date de signature, l'entente principale et toutes les annexes approuvées dureront dix (10) ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'entente principale pour ce qui est des quatre (4) signataires initiaux, à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt, conformément à la présente entente.
  6. La présente entente cesse d'être en vigueur dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. elle n'est pas renouvelée à son échéance;
    2. le nombre de signataires de l'entente principale est inférieur à quatre (4).
  7. Une annexe technique approuvée ou une annexe supplémentaire approuvée cesse d'être vigueur dans l'un ou l'autre des cas suivants :
    1. le nombre de signataires de cette annexe est inférieur à quatre (4); toutefois, dans ce cas, le reste de la présente entente demeure cependant en vigueur;
    2. l'entente principale cesse d'être en vigueur.

Modifications

  1. La présente entente peut être modifiée selon les conditions suivantes :
    1. la modification est faite par écrit; et
    2. tous les signataires de la partie de l'entente qui est modifiée signent la modification.
  2. Une partie qui souhaite apporter une modification à une partie de la présente entente doit transmettre un préavis de trente (30) jours à la table des représentants pour qu'elle en discute et y donne suite.
  3. Une modification doit être signée :
    1. par le ministre de la partie si elle porte sur l'ensemble ou une partie de l'entente principale; et
    2. suivant le paragraphe 15 si elle porte sur une annexe technique approuvée ou une annexe supplémentaire approuvée.
  4. Une modification entre en vigueur pour ses signataires trente (30) jours suivant la date à laquelle la dernière des parties dont la signature est requise l'a signée.

Retraits

  1. Une partie peut se retirer de la présente entente ou d'une partie de celle-ci comme suit :
    1. le retrait du corps de l'entente ou de l'une des annexes principales est réputé être un retrait complet de la présente entente;
    2. le retrait d'une annexe technique approuvée est réputé être un retrait de l'annexe technique approuvée et de toutes les annexes supplémentaires approuvée concernant celle-ci;
    3. un retrait est réputé être en vigueur :
      1. six (6) mois après que la partie ait donné au secrétariat exécutif un avis écrit de son intention de se retirer; ou
      2. s'il est causé par une atteinte à la sécurité des renseignements par une autre partie à la présente entente, immédiatement, sur présentation, par la partie, d'un avis écrit de son retrait au secrétariat exécutif; et
    4. le ministre ou le sous-ministre de la partie doit signer le retrait.

Divisibilité

  1. Toute disposition de la présente entente interdite par la loi ou autrement sans effet est retranchée de celle-ci sans invalider, ni autrement porter atteinte aux autres dispositions de la présente entente.

Rigueur des délais

  1. Les parties conviennent que, dans la réalisation des dispositions de la présente entente, tous les délais sont de rigueur.

Règlement des différends

  1. Sous réserve de la disposition 43(c)(ii), tout différend entre deux ou plusieurs parties résultant du non-respect, de l'interprétation ou de l'application de la présente entente fera, dans un premier temps, l'objet d'une consultation et d'une négociation entre les représentants de ces parties ou entre les autres personnes que les parties désignent. Les représentants ou les autres personnes que les parties désignent tenteront de régler le différend.
  2. Si un différend entre deux ou plusieurs parties ne peut être réglé, une ou plusieurs parties envoient un avis au secrétariat exécutif qui transmettra alors la question à la table des représentants.
  3. Si un différend est renvoyé à la table des représentants, celle-ci tentera d'aider les parties à régler le différend.
  4. Si la table des représentants n'est pas en mesure de régler le différend, les parties concernées acceptent de faire appel à d'autres processus de règlement des différends appropriés ou elles soumettent la question au CRSP. Si celui-ci n'arrive pas à régler le différend, il soumettra la question à la Conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé.
  5. Si le différend n'est pas résolu à la Conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé, une partie peut se retirer de l'entente conformément à la disposition 43. 

Maintien des conditions

  1. Toutes les dispositions impératives et toutes les dispositions de la présente entente qui, en raison de la nature des droits ou des obligations qui y sont énoncés devraient raisonnablement demeurer en vigueur, demeurent applicables :
    1. à l'expiration de la présente entente;
    2. pour une partie se retirant de la présente entente, à son retrait de la présente entente.
  2. Disposition impérative : Sans restreindre le caractère général de ce qui précède, les renseignements sur la santé publique que possède une partie peuvent être conservés, utilisés, divulgués ou éliminés par cette partie après l'expiration de la présente entente ou son retrait de celle-ci, mais uniquement selon les modalités de la présente entente.

En foi de quoi, les parties ont signé la présente entente à la date indiquée ci-dessous.

Pour le gouvernement du Canada

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Pour le gouvernement de l'Alberta

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Conformément à la Loi sur l’organisation du gouvernement :

L’honorable ministre des Affaires intergouvernementales et des Relations internationales

Date de la signature :

Pour le gouvernement de la Colombie-Britannique

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Pour le gouvernement du Manitoba

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

L’honorable ministre de la Santé et des Services communautaires

Date de la signature :

L’honorable ministre des Affaires municipales et intergouvernementales

Date de la signature :

Pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

L’honorable ministre de la Santé et du Mieux-être

Date de la signature :

Pour le gouvernement de l’Ontario

L’honorable ministre de la Santé et des Soins de longue durée

Date de la signature :

Pour le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

L’honorable ministre de la Santé et du Mieux-être

Date de la signature :

Pour le gouvernement du Québec

Le ministre de la Santé et des Services sociaux

Date de la signature :

Le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

Date de la signature :

Pour le gouvernement de la Saskatchewan

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Pour le gouvernement du Nunavut

L’honorable ministre de la Santé

Date de la signature :

Pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

L’honorable ministre de la Santé et des Services sociaux
Ministre responsable des personnes handicapées
Ministre responsable des aînés

Date de la signature :

Pour le gouvernement du Territoire du Yukon

L’honorable ministre de la Santé et des Services sociaux
Ministre responsable de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon

Date de la signature :

Annexe sur la gouvernance

Mandat : table des représentants

  1. Une table des représentants agit comme organe de gouvernance pour coordonner et gérer l’entente.

Fonctions : table des représentants

  1. La table des représentants :
    1. consulte le réseau au sujet de l’élaboration et des modifications de l’entente;
    2. peut consulter le réseau sur toute question qu’elle estime nécessaire relativement à la présente entente;
    3. peut organiser les consultations qu’elle juge nécessaires;
    4. avec l’approbation du CRSP, peut mettre sur pied un comité ou un groupe de travail si elle le juge nécessaire ou pertinent pour la coordination et la gestion de la présente entente et peut déléguer à un comité ou à un groupe de travail toute responsabilité qu’elle juge pertinente;
    5. peut rédiger des lignes directrices, des politiques, des procédures et des processus pour la coordination et la gestion de l’entente; et
    6. dans le cadre de toutes ses fonctions, agit seulement lorsque les représentants de tous les signataires de la présente entente sont parvenus à un accord.
  2. La table des représentants peut déterminer son fonctionnement et ses processus.
  3. La table des représentants rend compte à la Conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé par l’intermédiaire du CRSP.
  4. La table des représentants présente un rapport annuel sur le rendement de la présente entente au CRSP. Le premier rapport est déposé dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de l’entente. Au besoin, le CRSP rendra des comptes à la Conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé.

Mandat et fonctions : secrétariat exécutif

  1. Le secrétariat exécutif :
    1. offre du soutien administratif et stratégique à la table des représentants;
    2. fait appel aux services de n’importe quel conseiller technique ou professionnel, à la demande de la table des représentants;
    3. facilite la liaison entre la table des représentants et le reste du réseau; et
    4. facilite la liaison entre la table des représentants, par l’entremise du réseau, avec la Conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé.

Annexe sur la gestion des données

Généralités

  1. Les renseignements sur la santé publique seront échangés en utilisant des normes définies, approuvées ou généralement acceptées, y compris des modèles de données, des ensembles de données de base, des ensembles de données élargis et des normes de messagerie.
  2. Une partie expéditrice fournira à une partie destinataire toute la documentation nécessaire pour évaluer les renseignements sur la santé publique qui sont divulgués, y compris la méthode de collecte de données, le cliché d’enregistrement, le dictionnaire de données et l’évaluation de la qualité des données.

Protection des renseignements sur la santé publique

  1. Disposition impérative : Chacune des parties à la présente entente protège, sécurise, sauvegarde, transmet, conserve et élimine les renseignements sur la santé publique échangés dans le cadre de cette entente, conformément aux lois auxquelles elle est assujettie.
  2. Disposition impérative : Nonobstant le paragraphe 3 ci-dessus, les parties conviennent de ce qui suit :
    1. prendre toutes les mesures raisonnables pour échanger les renseignements sur la santé publique de manière à éviter une atteinte à la sécurité des renseignements, notamment en chiffrant les données, en installant des pare-feu, en utilisant des mots de passe, en limitant l’accès au personnel autorisé et en prenant d’autres moyens pour limiter l’accès; et
    2. respecter les autres exigences en matière de sécurité établies dans une annexe approuvée.
  3. Disposition impérative : Les parties ne peuvent pas prendre, conserver, utiliser ou divulguer des renseignements identificatoires à l’extérieur du Canada, à moins que la présente entente les y autorise explicitement ou que la partie expéditrice ait donné son consentement écrit.

Atteinte à la sécurité des renseignements

  1. Disposition impérative : La partie qui se rend compte d’une atteinte à la sécurité des renseignements ou d’une atteinte à la sécurité des renseignements potentielle :
    1. prend immédiatement des mesures pour corriger la situation et prévenir que d’autres atteintes à la sécurité des renseignements se reproduisent;
    2. prend immédiatement les mesures raisonnables pour récupérer les renseignements sur la santé publique;
    3. avise immédiatement la partie expéditrice de toute atteinte à la sécurité des renseignements réelle ou potentielle;
    4. avise la partie expéditrice des circonstances de l’atteinte à la sécurité des renseignements et des mesures prises pour corriger la situation, prévenir d’autres atteintes à la sécurité des renseignements et récupérer les renseignements sur la santé publique; et
    5. fournit à la partie expéditrice toute information relative à l’atteinte à la sécurité des renseignements qu’elle peut raisonnablement demander.
  2. Disposition impérative : La partie responsable d’une atteinte à la sécurité des renseignements vérifie qu’elle se conforme à la présente entente et rédige un rapport résumant les mesures prises conformément au paragraphe 6, puis envoie une copie du rapport au secrétariat exécutif, qui fait parvenir le rapport à la table des représentants.

Vérification et évaluation

  1. Disposition impérative : Si une partie expéditrice a des raisons de croire qu’une partie destinataire ne s’est pas conformée à la présente entente relativement aux renseignements sur la santé publique de la partie expéditrice, cette dernière peut demander à la partie destinataire de lui remettre un rapport décrivant la manière dont ces renseignements ont été utilisés et divulgués et les mesures de sécurité qui ont été prises à l’égard des renseignements sur la santé publique de la partie expéditrice. À moins que survienne une atteinte à la sécurité des renseignements, un tel rapport ne peut être demandé plus d’une fois par année civile et la période de temps couverte par le rapport ne peut excéder deux (2) années civiles.
  2. Au moins tous les cinq (5) ans après l’entrée en vigueur de la présente entente, la table des représentants évalue les échanges et la protection des renseignements sur la santé publique effectués en vertu de cette entente afin de déterminer l’efficacité de l’EMER et de formuler, s’il y a lieu, des recommandations pour améliorer les échanges et la protection des renseignements sur la santé publique.
  3. La table des représentants transmet ses recommandations à la Conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé par l’intermédiaire du CRSP.

Annexe sur les urgences de santé publique de portée internationale (USPPI)

Définitions

  1. Dans cette annexe :
    1. « ACSP » s’entend de l’administrateur en chef de la santé publique;
    2. « agent responsable de la notification » s’entend de l’ACSP ou du médecin-hygiéniste en chef d’une partie qui fait la première déclaration d’une USPPI potentielle;
    3. « champ de compétence fédérale exclusive », à des fins de clarté, ne comprend aucune chose, question, situation, ni aucun renseignement de santé publique lié à une quelconque forme d’essai, d’analyse, de service ou de fonction que le Laboratoire national de microbiologie de l’ASPC (ou son successeur) réalise pour la partie provinciale ou territoriale ou en son nom;
    4. « CMHC » s’entend du Conseil des médecins-hygiénistes en chef;
    5. « fin relative à une USPPI » au regard d’une USPPI potentielle ou d’une USPPI, s’entend d’une fin nécessaire pour prévenir la propagation internationale des maladies, s’en protéger, la maîtriser et y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux;
    6.  « notification » s’entend de la notification d’une USPPI potentielle à l’OMS, conformément aux articles 6 et 9 du RSI;
    7. « OMS » s’entend de l’Organisation mondiale de la santé;
    8. « OPS » s’entend de l’Organisation panaméricaine de la santé;
    9. « partie concernée » s’entend de la partie déclarante et de toute partie concernée par une USPPI potentielle qui pourrait mettre en cause la santé des personnes relevant de la compétence de cette partie;
    10. « PFN » s’entend du point focal national RSI établi par l’ASPC, conformément au RSI;
    11. « RSI » s’entend du Règlement sanitaire international de 2005 tel que mis à jour ou modifié;
    12. « USPPI » ou « urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un évènement extraordinaire au sens du RSI (i) qui présente un risque pour la santé publique dans d’autres États par suite de la propagation de la maladie à l’échelle internationale et (ii) qui peut nécessiter une intervention internationale coordonnée; et
    13. « USPPI potentielle » s’entend d’une situation qui pourrait vraisemblablement donner lieu à une USPPI.

 Critères de notification

  1. Aux fins de la présente annexe, la décision de donner ou pas une notification sera évaluée en fonction de l’article 6 du RSI (et des critères énoncés à l’annexe 2 du RSI), sauf indication contraire dans une annexe supplémentaire approuvée.

Procédure de déclaration d’une USPPI potentielle

  1. Les déclarations et les notifications exigées aux termes de la présente annexe peuvent être adressées par n’importe quel moyen raisonnable dans les circonstances, sauf indication contraire.
  2. Si le médecin-hygiéniste en chef d’une partie provinciale ou territoriale détermine qu’une USPPI potentielle pourrait exister dans le territoire de la partie en question, ou si l’ACSP détermine qu’une USPPI potentielle pourrait être liée à des responsabilités d’un champ de compétence fédérale exclusive ou se produire sur des terres ou des propriétés sous responsabilité fédérale, ou lorsque l’agent responsable de la notification reçoit des éléments démontrant la présence d’une USPPI potentielle à l’extérieur du Canada, tel qu’il est décrit à l’article 9 du RSI, l’agent responsable de la notification doit déclarer celle-ci le plus rapidement possible aux personnes suivantes :
    1. l’ACSP (lorsque ce dernier n’est pas l’agent responsable de la notification);
    2. le CMHC;
    3. le médecin-hygiéniste en chef de toute autre partie concernée.

Processus décisionnel relatif à la notification

  1. Les parties reconnaissent que l’ACSP peut demander l’aide du PFN pour exercer ses responsabilités en vertu de la présente annexe, mais l’ACSP ne délègue pas à quiconque les pouvoirs de décision que lui confère la présente annexe.  
  2. L’agent responsable de la notification, l’ACSP et les médecins-hygiénistes en chef des parties concernées décident s’il convient d’adresser une notification :
    1. sous réserve du paragraphe (b), à la suite d’un consensus sur le fait que l’USPPI potentielle répond aux critères relatifs à une notification; ou
    2. dans les situations régies par une annexe supplémentaire approuvée, en renvoyant la question aux personnes ou aux entités compétentes conformément à l’annexe supplémentaire approuvée afin qu’elles prennent une décision qui est communiquée à l’ACSP.
  3. Comme suite à la disposition 6(a), à défaut d’atteindre un consensus dans les quatorze (14) heures suivant la déclaration initiale, la question est immédiatement renvoyée au président du CMHC qui s’efforce d’obtenir le consensus des membres du CMHC dans les huit (8) heures du renvoi. Le président peut obtenir un consensus de la manière qu’il estime appropriée. Dans le cadre d’une telle prise de décision, les membres du CMHC peuvent demander conseil aux personnes ou aux entités qu’ils estiment appropriées.
  4. Si aucune décision n’est prise dans les vingt-deux (22) heures suivant la déclaration initiale, tel qu’indiqué ci-dessus, l’ACSP prendra la décision définitive après avoir consulté le président du CMHC ou la personne ou l’entité responsables de la prise de décision aux termes de l’annexe supplémentaire approuvée, selon la pertinence.
  5. Lorsqu’une décision est prise quant à la notification, l’ACSP en avise immédiatement le CMHC et le CRSP avant d’adresser la notification.

Notification

  1. Lorsqu’il est décidé d’adresser une notification, l’ACSP :
    1. notifie l’OMS de l’USPPI potentielle directement ou par le biais de l’OPS; et
    2. peut notifier les États-Unis et le Mexique conformément à la collaboration trilatérale en matière d’échange de renseignements du gouvernement du Canada avec ces pays.

Déclaration et fin d’une USPPI

  1. Les parties reconnaissent que l’OMS prend la décision définitive quant à l’existence d’une USPPI, conformément à l’article 12 du RSI.
  2. Si l’OMS détermine ou refuse de déterminer qu’il existe une USPPI, l’ACSP en informe immédiatement par écrit le CMHC et le CRSP dès réception de la décision de l’OMS.
  3. L’ACSP continue de transmettre au CMHC et au CRSP les renseignements et les mises à jour liés à une USPPI potentielle ou à une USPPI qu’il reçoit de l’OMS et de tierces parties, ou issus de consultations auprès de celles-ci.
  4. Lorsque l’OMS reconnait officiellement qu’une USPPI est terminée, l’ACSP en informe immédiatement par écrit le CMHC et le CRSP.

Communications

  1. Les parties conviennent que, toute divulgation de renseignements sur la santé publique ou d’autres renseignements ou communications au public concernant une USPPI potentielle ou une USPPI qui renvoie ou se rapporte à une autre partie ou à d’autres personnes dans le territoire d’une autre partie (sauf autorisation contraire des présentes), ne peut pas être faite à moins que la partie qui fait une telle communication donne aux autres parties mentionnées un préavis d’une telle communication ou divulgation. L’avis comprend une copie ou un résumé de la divulgation ou de la communication.

Échange de renseignements sur la santé publique associés aux USPPI

  1. Disposition impérative : Lorsque deux ou plusieurs parties procèdent à un échange de renseignements sur la santé publique associés à une USPPI potentielle ou à une USPPI, elles conviennent que les modalités de l’EMER s’appliquent.
  2. Dans le cas d’une USPPI potentielle ou d’une USPPI, les parties conviennent de procéder à l’échange de renseignements sur la santé publique de la manière suivante, sauf s’ils sont régis par une annexe technique approuvée ou une annexe supplémentaire approuvée, auquel cas l’annexe technique approuvée ou l’annexe supplémentaire approuvée s’applique.
    1. l’agent responsable de la notification qui fait une déclaration divulgue à l’ACSP et aux autres parties concernées les renseignements sur la santé publique qui sont en sa possession et qu’il estime nécessaires :
      1. à l’évaluation de l’USPPI potentielle, en tenant compte de l’exigence énoncée à la disposition (d); et
      2. à toute fin relative à une USPPI;
    2. si une notification est faite, l’ACSP peut divulguer des renseignements sur la santé publique à l’OMS, à l’OPS, aux États-Unis et au Mexique pour toute fin relative à une USPPI;
    3. en l’absence de notification, l’ACSP et les parties concernées peuvent continuer d’échanger des renseignements sur la santé publique dans le but de surveiller une USPPI potentielle; et
    4. si une notification est faite, ou si l’OMS déclare une USPPI, l’ACSP et les parties concernées continuent d’échanger des renseignements sur la santé publique pour toute fin relative à l’USPPI, y compris la surveillance et la déclaration continues à l’OMS. Les renseignements sur la santé publique devraient comprendre, lorsque c’est possible :
      1. les définitions de cas,
      2. les résultats d’examens de laboratoire,
      3. l’origine du risque et son type,
      4. le nombre de cas et de décès,
      5. les conditions qui influent sur la propagation de la maladie,
      6. les mesures d’hygiène employées,
      7. les difficultés rencontrées et le soutien nécessaire pour répondre à l’USPPI,
      8. tout autre renseignement sur la santé publique convenu par les parties.
  3. Lorsque l’OMS a déterminé que l’USPPI est terminée :
    1. les parties peuvent continuer d’échanger des renseignements sur la santé publique en vertu de la présente annexe pour toute fin relative à une USPPI; et
    2. Disposition impérative : La divulgation de renseignements de santé publique associés à l’USPPI à de tierces parties prendra fin, à moins d’être, par ailleurs, autorisée par la présente entente.
  4. Si l’OMS demande au Canada des renseignements en vertu de l’article 10 du RSI, l’ACSP avise dès que possible :
    1. CMHC; et
    2. le médecin-hygiéniste en chef des parties concernées de la demande.
  5. Les parties qui reçoivent une demande en vertu du paragraphe 19 doivent fournir à l’ACSP, dans les dix‑huit (18) heures, une réponse qui inclut les renseignements suivants qui sont en leur possession :
    1. les renseignements demandés par l’OMS;
    2. tout autre renseignement raisonnablement nécessaire pour déterminer si une USPPI potentielle existe dans le territoire de la partie; et
    3. les renseignements sur la santé publique énoncés à la disposition 17(d).
  6. L’ACSP fournit une réponse à l’OMS qui peut comprendre tout renseignement, dont les renseignements sur la santé publique, qui ont été fournis à l’ACSP en vertu du paragraphe 20.
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